J.O. 173 du 28 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juin 2006 fixant les modalités d'organisation des concours sur épreuves organisés au titre de l'année 2006 pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des officiers étrangers


NOR : DEFK0600698A



La ministre de la défense,

Vu le décret no 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,

Arrête :


Article 1


Des concours sur épreuves pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé sont ouverts par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) au profit exclusif des officiers étrangers, dans les chaires et les disciplines indiquées à l'article 2 du présent arrêté.

Ces concours sont ouverts aux officiers étrangers médecins admis en stage dans un établissement du service de santé des armées et titulaires du niveau de qualification de praticien certifié.


TITRE Ier

NOMBRE DE PLACES OFFERTES,

NATURE ET DÉROULEMENT DES ÉPREUVES


Article 2


Nombre de places offertes.

Les chaires et disciplines ouvertes au profit exclusif des officiers étrangers pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé sont fixées ci-après :

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JO no 173 du 28/07/2006 texte numéro 6
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TITRE II

JURYS DES CONCOURS


Article 3


Désignation des membres des jurys.

Le président et les membres de chaque jury sont désignés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

Article 4


Composition des jurys.

Les jurys des concours sur épreuves organisés en 2006 pour l'obtention du titre de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :

- un président, médecin chef des services du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ;

- deux membres civils, professeurs des universités ;

- cinq médecins, pharmaciens, dont le suppléant, titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé.

Article 5


Attributions des jurys.

Le jury :

- choisit les sujets des épreuves d'admissibilité ;

- corrige et surveille les épreuves d'admissibilité ;

- établit la liste des candidats déclarés admissibles ;

- choisit les épreuves d'admission ;

- corrige et surveille les épreuves d'admission ;

- établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Article 6


Si un membre civil ou militaire d'un jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le président fait appel au suppléant, qui siégera alors jusqu'à la fin du concours à la place du membre défaillant.

Le président doit immédiatement rendre compte de ce changement à la direction centrale du service de santé des armées (bureau politique de formation et de recrutement), qui procède si nécessaire à la désignation d'un nouveau membre suppléant, si cet événement survient avant le début du concours.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.


TITRE III

ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS


Article 7


Les concours sur épreuves pour l'obtention du titre de praticien professeur agrégé comprennent trois épreuves d'admissibilité, communes à toutes les sections d'une même discipline, et deux épreuves d'admission, spécifiques à chacune des sections d'une même discipline. Le programme, la nature et la durée des épreuves par discipline ou section de discipline sont fixés dans l'annexe du présent arrêté.

Les cinq épreuves ont le même coefficient et sont notées de 0 à 20, au cours d'une séance plénière du jury, dans les conditions suivantes :

- les membres du jury donnent successivement, pour chaque candidat, leur appréciation motivée sur la valeur de l'épreuve, sans indiquer la note ;

- lorsque tous les avis ont été recueillis et après discussion éventuelle, ils attribuent chacun une note chiffrée sur 20 ; il en est fait la moyenne ; celle-ci est la note définitive attribuée au candidat.

Les notes d'une même série de candidats sont affichées dès la fin de la séance.

Article 8


Choix des sujets et des malades objets des épreuves.

Les sujets des leçons constituant les différentes épreuves du concours, ainsi que le choix des malades, des dossiers ou des matériels soumis à l'examen des candidats, sont arrêtés par le jury en séance plénière, après une délibération préalable.

Le jury peut, pour l'exposé des leçons, autoriser l'usage de moyens informatiques.

Les malades, dossiers ou matériels sont examinés par chacun des membres du jury. Le diagnostic de chaque malade est arrêté d'un commun accord par le jury et consigné sous pli cacheté ; il sera transcrit ultérieurement dans le procès-verbal des séances. Il est pratiqué de même pour les présentations concernant les dossiers documentaires, les matériels de protection ou les expertises.

Article 9


Epreuves d'admissibilité.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

- une épreuve consistant en un exposé portant sur les titres, les travaux scientifiques et techniques et le déroulement de carrière du candidat ;

- une épreuve consistant en une leçon sur un sujet général relatif à la discipline considérée ;

- une épreuve consistant en une leçon sur un thème clinique ou technique relatif à la discipline considérée et choisie dans la spécialité du candidat.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats sont classés par ordre de mérite, déterminé par les points obtenus en totalisant les notes de chaque épreuve. Le jury arrête ensuite la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Cette décision, sans appel, est portée à la connaissance des candidats. L'admissibilité ne peut pas être reportée sur un concours ultérieur.

Article 10


Epreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent :

- une épreuve consistant en une leçon clinique, une démonstration technique pratique ou une expertise ressortissant à la discipline considérée ;

- une épreuve consistant en une leçon magistrale sur un sujet relatif à la discipline considérée.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves. Compte tenu du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le président du jury, après avoir donné lecture aux candidats de la liste de classement par ordre de mérite, la transmet à l'Ecole du Val-de-Grâce (direction de l'enseignement général, bureau des concours), en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé.

Article 11


Clôture des opérations du jury.

Les opérations du jury sont closes par l'envoi à l'Ecole du Val-de-Grâce :

- du procès-verbal en deux exemplaires du déroulement des concours, signé du président et des membres du jury et comportant le détail des notes attribuées aux candidats, les sujets tirés au sort par les candidats et ceux restés dans l'urne, les listes de classement à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission et les noms des candidats proposés pour l'obtention du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ;

- d'un rapport du président du jury en deux exemplaires, sur la valeur du concours, contenant les suggestions du jury ou les siennes propres ;

- d'une fiche d'appréciation, en un seul exemplaire, sur chaque candidat.

Article 12


Publication des résultats.

Compte tenu des éléments transmis par le président du jury, le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) arrête, par chaire et par discipline, la liste des candidats auxquels est attribué à titre étranger le niveau de qualification de praticien professeur agrégé.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.


TITRE IV

DOSSIERS DE CANDIDATURE


Article 13


Composition.

Les dossiers de candidature comprennent pour chaque candidat :

a) Une demande de participation au concours, qui doit préciser la chaire et la discipline choisie ;

b) En huit exemplaires, l'exposé de ses titres ;

- titres militaires (citations, récompenses, etc.) ;

- états des services (lieux d'affectations, emplois tenus, etc.) ;

- titres universitaires et scientifiques ;

- références hospitalières et pédagogiques ;

- appartenance à des sociétés savantes ;

c) En huit exemplaires, la liste chronologique de ses publications présentée selon les règles de la bibliographie internationale, la liste de ses activités pédagogiques en milieu civil et militaire ainsi qu'une présentation n'excédant pas dix pages dactylographiées de ses travaux scientifiques et techniques.

Le dossier de candidature sera complété par les avis, soigneusement motivés et argumentés, de toutes les autorités hiérarchiques qui devront préciser la valeur à la fois professionnelle, pédagogique, morale et militaire du candidat. L'autorité détentrice des notes du candidat ajoutera le résumé de celles-ci pour chacune des quatre dernières années.

Article 14


Transmission.

Les dossiers de candidature, soigneusement vérifiés et complétés par les autorités hiérarchiques dont relèvent les candidats, seront transmis à l'Ecole du Val-de-Grâce, direction de l'enseignement général, bureau des concours (boîte postale 01, 00446 Armées), pour le 23 juillet 2006 terme de rigueur.

Article 15


Autorisation à concourir. Convocation.

Les concours se dérouleront entre le 9 octobre 2006 et le 30 novembre 2006. L'Ecole du Val-de-Grâce publiera la liste des candidats autorisés à concourir. Cette liste, qui tient lieu de convocation, précisera les dates et heures de début des concours.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 16


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines,

J.-E. Touzé



A N N E X E


PROGRAMME, NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES PAR CHAIRE ET PAR DISCIPLINE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES ORGANISÉS AU TITRE DE L'ANNÉE 2006 POUR L'ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN PROFESSEUR AGRÉGÉ À DES OFFICIERS ÉTRANGERS


I. - Médecine appliquée aux armées (pédiatrie)

Epreuves d'admissibilité

Première épreuve : dossier de candidature, titres et travaux


Au cours de cette épreuve, le candidat présente oralement ses titres et travaux. Cet exposé, dont la durée ne peut excéder vingt minutes, est suivi d'un entretien de dix minutes avec le jury au cours duquel le candidat présente ses projets de travail.


Deuxième épreuve : leçon sur un sujet de pathologie médicale

se rapportant à la pédiatrie


La durée de la leçon est de quarante-cinq minutes, après quatre heures de préparation en un lieu fixé par le jury. Les candidats peuvent disposer des documents qui se trouvent à la bibliothèque de l'établissement où se déroule le concours. L'usage de tous documents et notes personnelles est rigoureusement interdit. Dans le cas où plusieurs candidats doivent consulter des documents semblables n'existant qu'en un seul exemplaire, le jury détermine le temps durant lequel chacun d'eux disposera des documents en cause.


Troisième épreuve : leçon clinique

à propos d'un malade choisi dans la discipline


L'épreuve comporte l'examen d'un malade tiré au sort par le candidat parmi les malades choisis par le jury.

Les candidats disposent de trente minutes pour l'examen du malade, d'une heure pour la préparation et de trente minutes pour l'exposé de la leçon s'intégrant dans la présentation du malade, l'élaboration du diagnostic, la discussion du pronostic et les indications thérapeutiques.

Au cours de l'examen du malade et de la préparation de la leçon, le candidat peut disposer des documents appartenant au dossier du malade et autorisés par le jury. Ces documents peuvent être laissés à la disposition du candidat pendant son exposé.


Epreuves d'admission


Quatrième épreuve : leçon clinique de médecine spécialisée à propos d'un malade ou d'un dossier présentant des implications médico-militaires

Cette épreuve comporte la présentation d'un malade ou d'un dossier choisi par le jury dans l'option choisie en raison de ses implications sur l'aptitude à servir que le candidat devra discuter. Concernant la pédiatrie, cette dimension sera étudiée au travers des incidences éventuelles de la maladie de l'enfant sur l'aptitude des parents ; quand ils sont militaires : report d'un départ, affectation près d'un lieu de soins, aménagement des horaires de travail, etc. Ailleurs, selon le cas présenté, se seront les conséquences et les enseignements touchant aux aspects médico-sociaux ou familiaux qui seront développés.

La durée de l'examen du malade ou des éléments du dossier est fixée par le jury mais reste en tout état de cause comprise dans le temps de préparation de la leçon fixé à quatre heures. La durée de l'exposé est de quarante-cinq minutes. Le jury peut autoriser les candidats à conserver certains documents appartenant au dossier du malade pendant la durée de la préparation et l'exposé de la leçon.


Cinquième épreuve : leçon magistrale de médecine spécialisée

portant sur la discipline


Les candidats disposent de vingt-quatre heures pour la préparation et d'une heure pour l'exposé de la leçon qui peut faire appel à tout support audiovisuel. La préparation est entièrement libre, les candidats pouvant disposer de tous les documents qu'ils jugent utiles.


II. - Imagerie médicale appliquée aux armées

et risque radio-nucléaire (imagerie médicale)

Epreuves d'admissibilité

Première épreuve : dossier de candidature, titres et travaux


Au cours de cette épreuve, le candidat présente oralement ses titres et travaux. Cet exposé, dont la durée ne peut excéder vingt minutes, est suivi d'un entretien de dix minutes avec le jury au cours duquel le candidat présente ses projets de travail.


Deuxième épreuve : leçon sur un sujet de physique appliquée

à la radiologie ou à la radiobiologie


La durée de la leçon est de quarante-cinq minutes, après quatre heures de préparation en un lieu fixé par le jury. Les candidats peuvent disposer des documents qui se trouvent à la bibliothèque de l'école, de l'institut ou de l'hôpital où se déroule le concours. L'usage de tous documents et notes personnels est rigoureusement interdit.

Dans le cas où plusieurs candidats doivent consulter des documents semblables n'existant qu'en un seul exemplaire, le jury détermine le temps durant lequel chacun d'eux disposera des documents en cause.


Troisième épreuve : leçon clinique d'imagerie médicale

à propos d'un malade


L'épreuve comporte l'examen du malade, tiré au sort par le candidat parmi les malades choisis par le jury. Les candidats disposent de trente minutes pour l'examen du malade, d'une heure pour la préparation et de trente minutes pour l'exposé de la leçon.

Pendant la préparation puis l'exposé de la leçon, les documents appartenant au dossier du malade et autorisés par le jury peuvent être laissés à la disposition du candidat.


Epreuves d'admission

Quatrième épreuve : leçon de radiodiagnostic


Les candidats disposent de quatre heures pour préparer une leçon de quarante-cinq minutes fondée sur la présentation didactique orale de clichés radiographiques ou d'images de tomodensitométrie ou de résonance magnétique nucléaire, choisis par le jury.


Cinquième épreuve : leçon magistrale sur un sujet d'imagerie médicale,

de radiobiologie clinique ou de protection contre les radiations


Les candidats disposent de vingt-quatre heures pour la préparation et d'une heure pour l'exposé de la leçon qui peut faire appel à tout support audiovisuel. La préparation est entièrement libre, les candidats pouvant disposer de tous les documents et aides qu'ils jugent utiles.


III. - Chirurgie appliquée aux armées (chirurgie viscérale)

Epreuves d'admissibilité

Première épreuve : dossier de candidature, titres et travaux


Au cours de cette épreuve, le candidat présente oralement ses titres et travaux. Cet exposé, dont la durée ne peut excéder vingt minutes, est suivi d'un entretien de dix minutes avec le jury au cours duquel le candidat présente ses projets de travail.


Deuxième épreuve : leçon d'anatomie chirurgicale

se rapportant à la chirurgie viscérale


L'épreuve comporte la description d'un organe ou d'une région anatomique, avec déductions pratiques d'ordre chirurgical, pathologique, clinique, physiologique et de technique opératoire.

L'épreuve ne comporte pas de dissection mais il peut être demandé aux candidats d'effectuer des schémas au tableau.

La durée de la leçon est de quarante-cinq minutes après quatre heures de préparation.

Les ouvrages pouvant être mis à la disposition des candidats sont déterminés par le jury avant le début de l'épreuve.


Troisième épreuve : leçon clinique à propos d'un malade

appartenant à la chirurgie viscérale


L'épreuve comporte la présentation d'un malade au point de vue clinique, diagnostique et thérapeutique et, le cas échéant des conclusions médico-militaires.

Les candidats disposent de trente minutes pour l'examen clinique du malade, d'une heure pour la préparation et de trente minutes pour l'exposé de la leçon.

Au cours de l'examen du malade les résultats des examens complémentaires pratiqués peuvent être communiqués au candidat sur sa demande.

Pendant la préparation de la leçon, les documents appartenant au dossier du malade et autorisés par le jury peuvent être laissés à la disposition du candidat.


Epreuves d'admission

Quatrième épreuve : leçon de thérapeutique chirurgicale viscérale


Cette épreuve comporte l'exposé oral des indications de l'intervention choisie par le jury, des notions anatomiques nécessaires à sa réalisation, de la technique adoptée, des soins pré et post-opératoires, des résultats à en attendre.

La durée de l'exposé oral est de quarante-cinq minutes après une préparation de quatre heures en un lieu fixé par le jury.

Les candidats peuvent disposer des documents qui se trouvent à la bibliothèque de l'école, de l'institut ou de l'hôpital où se déroule le concours.

Dans le cas où plusieurs candidats doivent consulter des documents semblables n'existant qu'en un seul exemplaire, le jury détermine le temps durant lequel chacun d'eux disposera des documents en cause.

L'usage de tous documents ou notes personnels est interdit.


Cinquième épreuve : leçon magistrale

sur un sujet de chirurgie viscérale


Les candidats disposent de vingt-quatre heures pour la préparation et d'une heure pour l'exposé de la leçon qui peut faire appel à tout support audiovisuel. La préparation est entièrement libre, les candidats pouvant disposer de tous les documents qu'ils jugent utiles.